Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Exercice financier et budgets des gouvernements locaux
99(1)L’année civile constitue l’exercice financier des gouvernement locaux.
99(2)Chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, les gouvernements locaux adoptent par voie de résolution et soumettent à l’approbation du ministre au moyen de la formule qu’il fournit :
a) le budget de leurs crédits de fonctionnement;
b) la part de ce budget qu’ils devront réunir sur leur assiette fiscale;
c) les taux ci-après auxquels la part visée à l’alinéa b) devra être réunie :
(i) pour les municipalités, ceux fixés en application des sous-alinéas 5(2)a)(i) et (ii) de la Loi sur l’impôt foncier,
(ii) pour les communautés rurales et les municipalités régionales, ceux fixés en application des sous-alinéas 5(2)a.1)(i) et (ii) de la Loi sur l’impôt foncier;
d) la levée de l’impôt à laquelle ils devront procéder en application du sous-alinéa c)(i) ou (ii), selon le cas.
99(3)Les gouvernements locaux fournissent au moyen de la formule prévue au paragraphe (2) les sources et les budgets en provenant à l’aide desquels sera réuni l’écart des montants du budget prévu à l’alinéa (2)a) et de celui prévu à l’alinéa (2)b).
99(4)Dans le calcul des assiettes fiscales des gouvernements locaux aux fins d’application de l’alinéa (2)b), le ministre détermine conformément au paragraphe (5) la valeur d’évaluation de leurs biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada qui sont situés dans leurs limites territoriales.
99(5)Le ministre détermine la valeur d’évaluation des biens réels des gouvernements locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada qui sont situés dans leurs limites territoriales en procédant :
a) aux rajustements applicables à l’évaluation des biens réels afin de refléter leur valeur effective l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous les autres rajustements exigés à l’égard des reclassifications des biens réels ainsi que des changements et autres modifications apportés à ces biens de façon à refléter leur valeur prévue déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
99(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’agrément du ministre, les gouvernements locaux adoptent par voie de résolution les révisions ci-dessous qu’ils soumettent à son agrément au plus tard à la date fixée par règlement :
a) celle du budget visé à l’alinéa (2)a);
b) celle de la part visée à l’alinéa (2)b);
c) celle des taux visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas.
99(7)Sur agrément du ministre, les taux adoptés tel que le prévoit le présent article sont ceux qui sont fixés aux fins d’application de la Loi sur l’impôt foncier.
99(8)Si les gouvernements locaux ne remettent pas dans le délai imparti par règlement la formule prévue au paragraphe (2) ou, le cas échéant, les révisions prévues au paragraphe (6), le ministre fixe les taux visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas.
99(9)Lorsque les services qu’ils offrent varient d’un de leurs secteurs à un autre au point de justifier, selon le conseil, le rajustement des taux visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas, les gouvernements locaux fixent en conséquence des taux différents pour tout ou partie des secteurs.
99(10)Lorsqu’une partie d’un district rural est annexée à un gouvernement local, ce dernier peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et des conditions qu’il établit, fixer pour une période maximale de dix ans des taux différents de ceux visés soit au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas, soit au paragraphe (9) pour des biens réels qui, tout à la fois :
a) étaient situés dans ce district rural immédiatement avant l’annexion;
b) ne bénéficient pas du crédit prévu à l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
99(11)Lorsqu’ils fixent des taux conformément au paragraphe (9) ou (10), les gouvernements locaux rajustent ceux qui sont visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas, de façon à ce que demeure la même la part du budget qu’ils doivent réunir en application de l’alinéa (2)b).
2021, ch. 44, art. 4
Exercice financier et budgets des gouvernements locaux
99(1)L’année civile constitue l’exercice financier des gouvernement locaux.
99(2)Chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, les gouvernements locaux adoptent par voie de résolution et soumettent à l’approbation du ministre au moyen de la formule qu’il fournit :
a) le budget de leurs crédits de fonctionnement;
b) la part de ce budget qu’ils devront réunir sur leur assiette fiscale;
c) le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie;
d) la levée de l’impôt à laquelle ils devront procéder en application de l’alinéa 5(2)a) ou a.1), selon le cas, de la Loi sur l’impôt foncier.
99(3)Les gouvernements locaux fournissent au moyen de la formule prévue au paragraphe (2) les sources et les budgets en provenant à l’aide desquels sera réuni l’écart des montants du budget prévu à l’alinéa (2)a) et de celui prévu à l’alinéa (2)b).
99(4)Dans le calcul des assiettes fiscales des gouvernements locaux aux fins d’application de l’alinéa (2)b), le ministre détermine conformément au paragraphe (5) la valeur d’évaluation de leurs biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada qui sont situés dans leurs limites territoriales.
99(5)Le ministre détermine la valeur d’évaluation des biens réels des gouvernements locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada qui sont situés dans leurs limites territoriales en procédant :
a) aux rajustements applicables à l’évaluation des biens réels afin de refléter leur valeur effective l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous les autres rajustements exigés à l’égard des reclassifications des biens réels ainsi que des changements et autres modifications apportés à ces biens de façon à refléter leur valeur prévue déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
99(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’agrément du ministre, les gouvernements locaux adoptent par voie de résolution les révisions ci-dessous qu’ils soumettent à son agrément au plus tard à la date fixée par règlement :
a) celle du budget visé à l’alinéa (2)a);
b) celle de la part visée à l’alinéa (2)b);
c) celle du taux visé à l’alinéa (2)c).
99(7)Sur agrément du ministre, le taux adopté tel que le prévoit le présent article est celui qui est fixé aux fins d’application de la Loi sur l’impôt foncier.
99(8)Si les gouvernements locaux ne remettent pas dans le délai imparti par règlement la formule prévue au paragraphe (2) ou, le cas échéant, les révisions prévues au paragraphe (6), le ministre fixe le taux visé à l’alinéa (2)c).
99(9)Lorsque les services qu’ils offrent varient d’un de leurs secteurs à un autre au point de justifier, selon le conseil, le rajustement du taux visé à l’alinéa (2)c), les gouvernements locaux peuvent fixer en conséquence des taux différents pour tout ou partie des secteurs.
99(10)Lorsqu’un district de services locaux est annexé à un gouvernement local, ce dernier peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et des conditions qu’il fixe, établir pour une période maximale de dix ans un taux différent de celui qui est visé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui, tout à la fois :
a) étaient situés dans ce district de services locaux immédiatement avant l’annexion;
b) ne bénéficient pas du crédit prévu à l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
99(11)Lorsqu’ils établissent un taux conformément au paragraphe (9) ou (10), les gouvernements locaux rectifient celui qui est visé à l’alinéa (2)c) de façon à ce que demeure la même la part du budget qu’ils doivent réunir en application de l’alinéa (2)b).
Exercice financier et budgets des gouvernements locaux
99(1)L’année civile constitue l’exercice financier des gouvernement locaux.
99(2)Chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, les gouvernements locaux adoptent par voie de résolution et soumettent à l’approbation du ministre au moyen de la formule qu’il fournit :
a) le budget de leurs crédits de fonctionnement;
b) la part de ce budget qu’ils devront réunir sur leur assiette fiscale;
c) le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie;
d) la levée de l’impôt à laquelle ils devront procéder en application de l’alinéa 5(2)a) ou a.1), selon le cas, de la Loi sur l’impôt foncier.
99(3)Les gouvernements locaux fournissent au moyen de la formule prévue au paragraphe (2) les sources et les budgets en provenant à l’aide desquels sera réuni l’écart des montants du budget prévu à l’alinéa (2)a) et de celui prévu à l’alinéa (2)b).
99(4)Dans le calcul des assiettes fiscales des gouvernements locaux aux fins d’application de l’alinéa (2)b), le ministre détermine conformément au paragraphe (5) la valeur d’évaluation de leurs biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada qui sont situés dans leurs limites territoriales.
99(5)Le ministre détermine la valeur d’évaluation des biens réels des gouvernements locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada qui sont situés dans leurs limites territoriales en procédant :
a) aux rajustements applicables à l’évaluation des biens réels afin de refléter leur valeur effective l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous les autres rajustements exigés à l’égard des reclassifications des biens réels ainsi que des changements et autres modifications apportés à ces biens de façon à refléter leur valeur prévue déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
99(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’agrément du ministre, les gouvernements locaux adoptent par voie de résolution les révisions ci-dessous qu’ils soumettent à son agrément au plus tard à la date fixée par règlement :
a) celle du budget visé à l’alinéa (2)a);
b) celle de la part visée à l’alinéa (2)b);
c) celle du taux visé à l’alinéa (2)c).
99(7)Sur agrément du ministre, le taux adopté tel que le prévoit le présent article est celui qui est fixé aux fins d’application de la Loi sur l’impôt foncier.
99(8)Si les gouvernements locaux ne remettent pas dans le délai imparti par règlement la formule prévue au paragraphe (2) ou, le cas échéant, les révisions prévues au paragraphe (6), le ministre fixe le taux visé à l’alinéa (2)c).
99(9)Lorsque les services qu’ils offrent varient d’un de leurs secteurs à un autre au point de justifier, selon le conseil, le rajustement du taux visé à l’alinéa (2)c), les gouvernements locaux peuvent fixer en conséquence des taux différents pour tout ou partie des secteurs.
99(10)Lorsqu’un district de services locaux est annexé à un gouvernement local, ce dernier peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et des conditions qu’il fixe, établir pour une période maximale de dix ans un taux différent de celui qui est visé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui, tout à la fois :
a) étaient situés dans ce district de services locaux immédiatement avant l’annexion;
b) ne bénéficient pas du crédit prévu à l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
99(11)Lorsqu’ils établissent un taux conformément au paragraphe (9) ou (10), les gouvernements locaux rectifient celui qui est visé à l’alinéa (2)c) de façon à ce que demeure la même la part du budget qu’ils doivent réunir en application de l’alinéa (2)b).